Arrêté du 30 décembre 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 30 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000048667476
Texte parentLEGITEXT000019560802
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 décembre 2005 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour les personnels d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les services de la direction générale de sécurité intérieure, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur et d'élèves, les préfets et, dans la zone de défense et de sécurité de Paris, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe prévu par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et les sanctions de l'avertissement et du blâme prévus par l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

2. Les commissions administratives paritaires interdépartementales instituées auprès des préfets de zone de défense et de sécurité, compétentes à l'égard des personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, reçoivent compétence pour siéger en formation de conseil de discipline.

3. Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que celles instituées auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, compétentes à l'égard des personnels du même corps, reçoivent également cette compétence.

4. Les préfets et, dans la zone de défense et de sécurité de Paris, le préfet de police, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie reçoivent délégation pour saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline citées aux deuxième et troisième alinéas précédents.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : IOMC2335042A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 pour les services de police de la zone de défense et de sécurité de Paris et le 1er juillet 2024 pour les services de police des autres zones de défense et de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048667476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.