Décret n°2008-1015 du 1er octobre 2008 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1015 du 1er octobre 2008
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LA REGLEMENTATION RELATIVE AU SOUTIEN FINANCIER AUX INDUSTRIES TECHNIQUES DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DE L'AUDIOVISUEL
IdentifiantLEGIARTI000019564419
Texte parentLEGITEXT000019564371
Référencearticle 25 du décret n°2008-1015 du 1er octobre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est ainsi modifié :

2. I. ― Les deux premiers alinéas sont regroupés sous un I et au premier alinéa les mots : « d'aides à l'investissement et d'aides à la recherche et au développement » sont remplacés par les mots : « d'aides à l'investissement, d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation et d'aides aux études et services de conseils».

3. II. ― Il est ajouté un II ainsi rédigé :

4. « II. ― Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application des A et B du I de l'article 50 de la loi de finances pour 2006 susvisé sont également destinées :

5. 1° A doter des fonds spécifiques constitués en partenariat avec des personnes morales de droit public ou de droit privé en vue de contribuer au financement du développement et de la promotion de l'innovation technologique dans le domaine des arts et industries de l'image animée. Les conditions de dotation des fonds spécifiques et d'attribution des aides font l'objet d'une convention entre le Centre national de la cinématographie et les autres partenaires des fonds ;

6. 2° A accorder un soutien financier à des organismes assurant des actions de promotion, en France et à l'étranger, en faveur des industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel et de l'innovation technologique dans le domaine des arts et industries de l'image animée. Les décisions relatives à l'octroi de ce soutien financier sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elles donnent lieu, en tant que de besoin, à la conclusion d'une convention entre le Centre national de la cinématographie et l'organisme bénéficiaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-324 du 20 mars 2006 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019564419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.