Arrêté du 29 septembre 2008 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteArrêté du 29 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000030582687
Texte parentLEGITEXT000019567362
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 septembre 2008 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Conformément au II de l'article R. 416-19 du code de la route :

2. Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. Lorsqu'il conduit un véhicule à deux ou trois roues à moteur ou un quadricycle à moteur non carrossé, il doit disposer de ce gilet sur lui ou dans un rangement du véhicule.

3. Conformément à l'article R. 431-1-1 du code de la route :

4. Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030582687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.