1. Pour l'application des articles R. 416-19 et R. 431-1-1 du code de la route, est considéré comme gilet tout vêtement porté sur le haut du corps tel que veste, parka, gilet, chemise ou chasuble.
Arrêté du 29 septembre 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2008.
TexteArrêté du 29 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019567365
Texte parentLEGITEXT000019567362
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