1. Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
2. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.
Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
2. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.
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