Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2008 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000019586697
Texte parentLEGITEXT000019584274
Référencearticle 15 de l'arrêté du 22 mars 1999 (version du 4 octobre 2008)Légifrance →
1. Lorsque les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs, une fraction égale à 20 % minimum de leur montant est versée aux réalisateurs des œuvres, sans préjudice de la part pouvant leur être reconnue par les entreprises de production aux termes des conventions intervenues entre eux. En cas de coproduction, le montant des prix de qualité est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.
2. Lorsque les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs, leur montant est intégralement versé à ces réalisateurs. En cas de coréalisation, le montant des prix de qualité est partagé à parts égales entre les intéressés.
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