Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000019584289
Texte parentLEGITEXT000019584274
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 mars 1999 (version du 3 avril 1999)Légifrance →
1. La commission fixe les modalités d'examen des demandes de contributions financières qui lui sont présentées.
2. Pour compléter l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer aux votes de la commission.
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