Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2007 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000019586294
Texte parentLEGITEXT000019584274
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 mars 1999 (version du 11 mai 2007)Légifrance →
1. Le versement de la contribution financière est subordonné à la conclusion de la convention prévue à l'article 89 du décret du 24 février 1999 susvisé, dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la date de la notification de la décision d'octroi. A l'expiration de ce délai, la décision est réputée caduque.
2. L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention précitée pour obtenir le visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique considérée. A l'expiration de ce délai, la contribution financière accordée doit être reversée au Centre national de la cinématographie.
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