Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 novembre 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.
2. Ces temps de déplacement font l'objet des dispositions suivantes :
3. -une heure de récupération pour un départ avant 7 heures ou un retour entre 20 heures et 22 heures ;
4. -deux heures de récupération pour un départ avant 5 heures ou un retour après 22 heures ;
5. -deux heures de récupération pour un départ obligatoire la veille au soir ;
6. -quatre heures de récupération pour un départ obligatoire le dimanche soir ou le soir d'un jour férié ou un retour le samedi matin ou le matin d'un jour férié.
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