Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 juillet 2002 fixant le montant des indemnités prévues par le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de la sécurité sociale pour 2001

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le12 juillet 2002
Publié le23 juillet 2002
Articles3 articles en vigueur
NORSOCS0222377A
IdentifiantLEGITEXT000019590801
RéférenceArrêté du 12 juillet 2002 fixant le montant des indemnités prévues par le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de la sécurité sociale pour 2001, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 53 modifié de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment les articles 4 et 7 ;

Vu l'avis de la commission des accidents de travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 mai 2002,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000019590806

1. Pour l'application du second alinéa de l'article 4 du décret du 23 octobre 2001 susvisé, une indemnité mensuelle de fonctions de 1 300 euros est allouée au président du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

2. Le président suppléant reçoit une indemnité de 106 euros par séance effectivement présidée.

Article 2 LEGIARTI000042399550

1. Le montant des indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 23 octobre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

2. 1° Le montant de l'indemnité perçue par le président et son suppléant est fixée à 1 062 euros par journée de séance effectivement présidée, dans la limite globale de 16 992 euros par an pour le président et son suppléant ;

3. 2° Le montant de l'indemnité perçue par les membres et leur suppléant est fixé à 835 euros par journée de séance à laquelle ils ont effectivement pris part, dans la limite globale de 13 360 euros par an pour chaque membre et son suppléant.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 25 septembre 2020 (NOR : SSAS2025694A), les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

Article 3 LEGIARTI000019590805

1. Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 2002.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, P.-L. Bras Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur, L. de Jekhowsky

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juillet 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019590801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.