Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 juillet 2002 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le montant des indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 23 octobre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
2. 1° Le montant de l'indemnité perçue par le président et son suppléant est fixée à 1 062 euros par journée de séance effectivement présidée, dans la limite globale de 16 992 euros par an pour le président et son suppléant ;
3. 2° Le montant de l'indemnité perçue par les membres et leur suppléant est fixé à 835 euros par journée de séance à laquelle ils ont effectivement pris part, dans la limite globale de 13 360 euros par an pour chaque membre et son suppléant.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 25 septembre 2020 (NOR : SSAS2025694A), les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2021.
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