Décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2012 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-1026 du 7 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000026224121
Texte parentLEGITEXT000019591796
Référencearticle 2 du décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 (version du 27 juillet 2012)Légifrance →

1. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'établissement, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont chargés, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante :

2. ― en effectuant au moins un examen préventif intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours des trois premières années d'études dans l'enseignement supérieur ;

3. ― en assurant une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;

4. ― en contribuant au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants handicapés dans l'établissement ;

5. ― en participant aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité ;

6. ― en impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, en jouant un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;

7. ― en développant des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques.

8. Les services assurent la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes.

9. En outre, les services peuvent, à l'initiative de l'université ou des universités cocontractantes :

10. ― se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;

11. ― assurer, pour le compte de l'organisme national chargé de l'accueil des étrangers et des migrations, l'examen médical obligatoire prévu par le code du travail pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en France ;

12. ― contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.

13. Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D714-21 du Code de l'éducation.

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