1. Lorsqu'un service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions du présent décret, les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes.
Décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 2008 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-1026 du 7 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019591815
Texte parentLEGITEXT000019591796
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D714-22 du Code de l'éducation.
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