Décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 2008 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-1026 du 7 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019591803
Texte parentLEGITEXT000019591796
Référencearticle 8 du décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 (version du 10 octobre 2008)Légifrance →

1. Le conseil du service est consulté sur :

2. ― la politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ;

3. ― les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;

4. ― le rapport annuel d'activité du service ;

5. ― le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.

6. Le conseil approuve le règlement intérieur du service.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D714-27 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019591803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.