Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 2008 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-1026 du 7 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019591803
Texte parentLEGITEXT000019591796
Référencearticle 8 du décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 (version du 10 octobre 2008)Légifrance →
1. Le conseil du service est consulté sur :
2. ― la politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ;
3. ― les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
4. ― le rapport annuel d'activité du service ;
5. ― le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
6. Le conseil approuve le règlement intérieur du service.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D714-27 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
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