1. Les personnels de l'informatique et de l'organisation recrutés en application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sont éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Arrêté du 25 avril 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 avril 2002.
TexteArrêté du 25 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000019596090
Texte parentLEGITEXT000019596085
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