Décret n°2008-1040 du 9 octobre 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1040 du 9 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019596704
Texte parentLEGITEXT000019596701
Référencearticle 1 du décret n°2008-1040 du 9 octobre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 48-5-2 du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets), il est inséré un article ainsi rédigé :

2. « Art.D. 48-5-3.-Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non ordonné l'exécution provisoire de sa décision conformément à l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5.

3. « Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article D. 55-1 puis fait procéder à l'incarcération du mineur.

4. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience.

5. « Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions des articles 723-15 et D. 49-5, l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • CODE DE PROCEDURE PENALE : art. D48-5-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019596704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.