1. Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à douze heures.
Arrêté du 3 octobre 2008 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 27 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : TRANSPORTS
- TITRE II : MISSIONS, TOURNEES ET INTERIMS A L'ETRANGER ET OUTRE MER
- CHAPITRE IER : TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000019597379
Texte parentLEGITEXT000019597318
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.