1. Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
Arrêté du 3 octobre 2008 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 27 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : TRANSPORTS
- TITRE IER : DEPLACEMENTS EN METROPOLE A L'OCCASION D'UNE MISSION OU D'UN INTERIM
- CHAPITRE IER : TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000019597357
Texte parentLEGITEXT000019597318
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