Arrêté du 3 octobre 2008 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 27 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : AUTRES FRAIS
  1. TITRE II : MISSIONS, TOURNEES ET INTERIMS A L'ETRANGER ET OUTRE MER
  2. CHAPITRE III : AUTRES FRAIS
IdentifiantLEGIARTI000019597400
Texte parentLEGITEXT000019597318
Référencearticle 23 de l'arrêté du 3 octobre 2008 (version du 11 octobre 2008)Légifrance →

1. Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives auprès de l'ordonnateur :

2. ― les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;

3. ― les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;

4. ― les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport. En cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, l'agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement, dans la limite de quarante-huit heures, ainsi que de péage d'autoroute peuvent lui être remboursés ;

5. ― sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent, en l'absence de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019597400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.