1. Pour les missions à l'étranger, une avance peut être consentie, sur demande du missionnaire, à hauteur de 100 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être servie. Toute mission non effectuée ayant fait l'objet d'une avance devra donner lieu à remboursement de la part de l'agent
Arrêté du 3 octobre 2008 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 27 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 octobre 2008
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000019597349
Texte parentLEGITEXT000019597318
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