1. Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas intervient sur présentation du justificatif de dépense.
Arrêté du 3 octobre 2008 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 27 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : FRAIS DE SEJOUR (HEBERGEMENT, REPAS)
- TITRE IER : DEPLACEMENTS EN METROPOLE A L'OCCASION D'UNE MISSION OU D'UN INTERIM
- CHAPITRE II : FRAIS DE SEJOUR (HEBERGEMENT, REPAS)
IdentifiantLEGIARTI000019597367
Texte parentLEGITEXT000019597318
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