Arrêté du 3 octobre 2008 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 27 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : FRAIS DE SEJOUR (HEBERGEMENT, REPAS)
  1. TITRE IER : DEPLACEMENTS EN METROPOLE A L'OCCASION D'UNE MISSION OU D'UN INTERIM
  2. CHAPITRE II : FRAIS DE SEJOUR (HEBERGEMENT, REPAS)
IdentifiantLEGIARTI000019597369
Texte parentLEGITEXT000019597318
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 octobre 2008 (version du 11 octobre 2008)Légifrance →

1. Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission. En cas d'utilisation des transports en commun, ces horaires sont ceux figurant sur les titres de transport. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019597369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.