Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 11 avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000019599366
Texte parentLEGITEXT000019599369
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 avril 1998 (version du 11 octobre 2008)Légifrance →
1. Les eaux minérales naturelles, les eaux de source, les eaux gazéifiées et les eaux destinées à l'alimentation humaine, conditionnées en préemballages par quantité nominale égale ou supérieure à 5 millilitres, ne peuvent être importées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que dans des emballages renfermant les volumes nominaux fixés ci-après et suivant les modalités y figurant :
4. Les conditions de conservation en fonction desquelles la date prévue par l'article R. 112-22 du code de la consommation a été déterminée et qui sont le cas échéant mentionnées dans l'étiquetage d'une eau préemballée faisant l'objet des dispositions du premier alinéa du présent article doivent notamment être établies en tenant compte du volume nominal dans lequel cette eau est conditionnée.
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