Arrêté du 29 janvier 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteArrêté du 29 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000019600887
Texte parentLEGITEXT000019600885
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 janvier 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Pour le ministère de la culture et de la communication, la liste prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé est fixée conformément au tableau d'assimilation ci-dessous :

Fonctionnaires à statut spécifique

Fonctionnaires à statut commun

Agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage de 2e classe.

Magasiniers spécialisés de 2e classe.

Agents de catégorie C rémunérés en échelle 2.

Agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage de 1re classe.

Magasiniers spécialisés de 1re classe.

Agents de catégorie C rémunérés en échelle 3.

Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage de 2e classe.

Dessinateurs.

Magasiniers spécialisés hors classe.

Agents de catégorie C rémunérés en échelle 4.

Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage de 1re classe.

Dessinateurs chefs de groupe de 2e classe.

Magasiniers en chef.

Agents de catégorie C rémunérés en échelle 5.

Adjoints techniques principaux d'accueil, de surveillance et de magasinage.

Dessinateurs chefs de groupe de 1re classe.

Magasiniers en chef principaux.

Agents de catégorie C rémunérés en

nouvelle échelle indiciaire.

En deçà de l'indice brut 380 :

Assistants de bibliothèque de classe normale ;

Bibliothécaires adjoints spécialisés ;

Infirmiers ;

Secrétaires de documentation de classe normale de la culture et de l'architecture ;

Techniciens d'art de classe normale du ministère chargé de la culture ;

Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale.

Agent du premier grade de la catégorie B.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019600887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.