Arrêté du 8 février 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2001.

TexteArrêté du 8 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000019637204
Texte parentLEGITEXT000019637197
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 février 2002 (version du 1er décembre 2001)Légifrance →

1. Les magistrats des juridictions financières effectuant une mission de longue durée à l'étranger dans le cadre d'une convention d'échange telle que mentionnée à l'article 1er du présent arrêté perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté.

2. Ils ne perçoivent pas le supplément familial, les majorations familiales et l'indemnité d'établissement prévus aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

3. Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019637204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.