Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 février 2002 portant application, aux magistrats des juridictions financières en service à l'étranger dans le cadre d'une convention d'échange entre la Cour des comptes et une institution supérieure de contrôle des comptes publics d'un Etat étranger, du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le8 février 2002
Publié le15 février 2002
Articles9 articles en vigueur
NORECOP0100963A
IdentifiantLEGITEXT000019637197
RéférenceArrêté du 8 février 2002 portant application, aux magistrats des juridictions financières en service à l'étranger dans le cadre d'une convention d'échange entre la Cour des comptes et une institution supérieure de contrôle des comptes publics d'un Etat étranger, du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1967 modifié relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000019637202

1. Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux magistrats des juridictions financières mis à la disposition d'une institution supérieure de contrôle des comptes publics d'un Etat étranger dans le cadre d'une convention d'échange conclue entre cette institution et la Cour des comptes.

Article 2 LEGIARTI000019637205

1. Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont la présence au poste, l'appel spécial et les congés (administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption).

Article 3 LEGIARTI000019637199

1. Le temps de séjour et les droits à congé administratif des magistrats visés par le présent arrêté sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000019637206

1. Les magistrats visés à l'article 1er peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif. Ce droit s'exerce conformément aux dispositions réglementaires en vigueur pour les agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires.

Article 5 LEGIARTI000019637203

1. Les magistrats visés par le présent arrêté peuvent bénéficier de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé au taux maximal applicable aux personnels titulaires du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires classés dans le groupe II en application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 28 mars 1967 modifié.

Article 6 LEGIARTI000019637198

1. Les magistrats visés à l'article 1er du présent arrêté perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, en application du classement ci-après entre les différents groupes d'indemnité de résidence :

Groupe d'indemnité de résidence

Grade dans les juridictions financières

Groupe 6

Conseiller maître à la Cour des comptes.

Groupe 7

Conseiller référendaire de 1re classe à la Cour des comptes.

Président de section de chambre régionale des comptes.

Groupe 8

Conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes.

Conseiller de chambre régionale des comptes hors classe.

Conseiller de chambre régionale des comptes de 1re classe.

Groupe 9

Auditeur (1re et 2e classe) à la Cour des comptes.

Conseiller de chambres régionales des comptes de 2e classe.

Article 7 LEGIARTI000019637204

1. Les magistrats des juridictions financières effectuant une mission de longue durée à l'étranger dans le cadre d'une convention d'échange telle que mentionnée à l'article 1er du présent arrêté perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté.

2. Ils ne perçoivent pas le supplément familial, les majorations familiales et l'indemnité d'établissement prévus aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

3. Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.

Article 8 LEGIARTI000019637201

1. Les magistrats des juridictions financières visés à l'article 1er peuvent prétendre au versement de majorations familiales dans les conditions définies par l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Article 9 LEGIARTI000019637207

1. La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le premier président de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er décembre 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 2002.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 février 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019637197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.