1. La commission ne peut valablement siéger que si la majorité absolue des membres est présente à la première séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des présents.
Arrêté du 4 mars 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 mars 2002.
TexteArrêté du 4 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000019638259
Texte parentLEGITEXT000019638252
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