Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 mars 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article 62 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 2002
NatureArrêté
Signé le4 mars 2002
Publié le7 mars 2002
Articles8 articles en vigueur
NORMENP0200525A
IdentifiantLEGITEXT000019638252
RéférenceArrêté du 4 mars 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article 62 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et notamment son article 62,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000019638254

1. Le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission instituée à l'article 62 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000019638258

1. La commission mentionnée à l'article 1er comprend 32 membres : 16 professeurs des universités ou enseignants chercheurs assimilés et 16 maîtres de conférences ou enseignants-chercheurs assimilés titulaires.

Article 3 LEGIARTI000019638257

1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur convoque la commission.

Article 4 LEGIARTI000019638259

1. La commission ne peut valablement siéger que si la majorité absolue des membres est présente à la première séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des présents.

Article 5 LEGIARTI000019638261

1. La commission désigne lors de sa première séance, parmi les membres et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, son président.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le professeur des universités ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé ou, à défaut, le maître de conférences ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

3. Le président définit le règlement intérieur de la commission.

Article 6 LEGIARTI000019638256

1. A l'issue des débats, il est procédé à un vote portant sur la proposition globale de la commission.

2. Le vote a lieu à bulletins secrets, par « oui » ou par « non », sur la proposition de la commission. Les bulletins blancs sont considérés comme des abstentions. La proposition est adoptée si une majorité relative de bulletins « oui » est constatée.

Article 7 LEGIARTI000019638260

1. Le président de la commission transmet la proposition au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci arrête la liste d'aptitude prise en application de l'article 62 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Au-delà, les candidats sont classés par ordre de mérite dans la limite de 50 % du nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude. La liste est publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Article 8 LEGIARTI000019638255

1. Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants, P.-Y. Duwoye

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mars 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019638252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.