Arrêté du 4 mars 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 mars 2002.

TexteArrêté du 4 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000019638261
Texte parentLEGITEXT000019638252
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 mars 2002 (version du 8 mars 2002)Légifrance →

1. La commission désigne lors de sa première séance, parmi les membres et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, son président.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le professeur des universités ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé ou, à défaut, le maître de conférences ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

3. Le président définit le règlement intérieur de la commission.

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