Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 mars 2002 (version du 8 mars 2002)Légifrance →
1. La commission désigne lors de sa première séance, parmi les membres et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, son président.
2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le professeur des universités ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé ou, à défaut, le maître de conférences ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
3. Le président définit le règlement intérieur de la commission.
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