1. Le montant de l'indemnité de présence prévue à l'article 8 du décret du 19 juillet 2001 susvisé allouée à chacun des membres de la Commission nationale d'indemnisation ou à leur suppléant est fixé à 50 € par séance.
Arrêté du 12 mars 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 mars 2002.
TexteArrêté du 12 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000019638420
Texte parentLEGITEXT000019638416
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