Arrêté du 28 février 2002 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 7 mars 2013.

TexteArrêté du 28 février 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000027142743
Texte parentLEGITEXT000019649395
Référencearticle 14 de l'arrêté du 28 février 2002 (version du 7 mars 2013)Légifrance →

1. Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :

2. 1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux.

3. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante sera jointe au dossier.

4. Les dossiers de candidature aux concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche doivent également comporter un rapport d'activité établi par le candidat.

5. Cette évaluation sur dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1 ;

6. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury d'admissibilité qui ne peut être inférieure à 8 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

7. 2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.

8. Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.

9. Cette audition débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

10. Sa durée est fixée :

11. - pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;

12. - pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt-cinq minutes, dont huit minutes maximum pour l'exposé du candidat et dix-sept minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;

13. - pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche, à vingt minutes, dont cinq minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien avec le jury.

14. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027142743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.