Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié notamment par le décret n° 2002-136 du 1er février 2002 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;
Sur proposition de la directrice générale du Centre national de la recherche scientifique,
Arrêtent :
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES
Article 1 LEGIARTI000019649407
1. Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000027142715
1. Les arrêtés et décisions d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emplois types pour les concours externes, leur répartition par branche d'activité professionnelle et, le cas échéant, par emploi type ou par regroupement de branches d'activité professionnelle pour les concours internes et la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Une décision du président du CNRS fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.
Article 3 LEGIARTI000019649408
1. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement.
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES
Section I : Dispositions générales
Article 4 LEGIARTI000019649414
1. Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission, chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.
Article 5 LEGIARTI000019649415
1. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury d'admissibilité qui ne peut être inférieure à 8 sont autorisés à participer à la phase d'admission.
Article 6 LEGIARTI000037038173
1. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.
2. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.
Article 7 LEGIARTI000027142717
1. Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis selon le cas, conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au CNRS.
2. L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.
Section II : Organisation des concours externes
A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale
Article 8 LEGIARTI000047560636
1. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu une liste de ses travaux, un état de ses services publics et privés ainsi qu'un descriptif des formations suivies. En outre, une lettre de motivation de 10 000 caractères au maximum établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné d'un curriculum-vitae.
2. Elle est affectée d'un coefficient 1.
3. Pour les concours externes dans les corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.
Article 9 LEGIARTI000027142733
1. La phase d'admission comporte une audition qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien des candidats admissibles avec le jury.
2. Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes et les compétences du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
3. Sa durée est fixée à :
4. - trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs ;
5. - vingt-cinq minutes, dont huit minutes maximum pour l'exposé du candidat et dix-sept minutes minimum pour l'entretien avec le jury pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.
6. Elle est affectée du coefficient 3.
Article 10 LEGIARTI000037038181
1. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite préalable à l'audition correspondant au domaine de l'emploi type mis au concours.
2. L'épreuve écrite consiste en la rédaction, à partir d'un dossier technique sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci, et/ou dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir. L'anonymat des épreuves écrites d'admission n'est levé qu'après la délibération du jury.
3. Cette épreuve doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions pour lesquelles ils postulent. La durée de l'épreuve écrite est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.
4. Elle est affectée du coefficient 2.
B. - Recrutement des adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe
Article 11 LEGIARTI000037038184
1. La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite consistant dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir.
2. Cette épreuve doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions pour lesquelles ils postulent. L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury.
3. Sa durée est fixée à une heure trente minutes pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche. Elle est affectée du coefficient 1.
Article 12 LEGIARTI000027142741
1. La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.
2. Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi type mis au concours.
3. Sa durée est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien. L'épreuve est affectée du coefficient 3.
Article 13 LEGIARTI000019649423
1. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve professionnelle de travaux pratiques préalable à l'audition correspondant à la spécificité de l'emploi type mis au concours. Sa durée est comprise entre quinze et trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES
Article 14 LEGIARTI000027142743
1. Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
2. 1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux.
3. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante sera jointe au dossier.
4. Les dossiers de candidature aux concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche doivent également comporter un rapport d'activité établi par le candidat.
5. Cette évaluation sur dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1 ;
6. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury d'admissibilité qui ne peut être inférieure à 8 sont autorisés à participer à la phase d'admission.
7. 2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.
8. Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.
9. Cette audition débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
10. Sa durée est fixée :
11. - pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;
12. - pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt-cinq minutes, dont huit minutes maximum pour l'exposé du candidat et dix-sept minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;
13. - pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche, à vingt minutes, dont cinq minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien avec le jury.
14. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.
Article 15 LEGIARTI000027142745
1. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.
2. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la phase d'admission.
Article 16 LEGIARTI000019649409
1. L'arrêté du 12 mars 1986 modifié relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche au Centre national de la recherche scientifique est abrogé.
Article 17 LEGIARTI000019649410
1. La directrice générale du Centre national de la recherche scientifique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2002.
Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, F. Mion Les arrêtés et décisions d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emplois types pour les concours externes, leur répartition par branche d'activité professionnelle et, le cas échéant, par emploi type ou par regroupement de branches d'activité professionnelle pour les concours internes et la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Une décision du directeur général du CNRS fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir. La phase d'admissibilité consiste dans l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 1. La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite ou technique permettant d'évaluer les connaissances des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours. Cette épreuve peut consister notamment en un questionnaire à choix multiple, en la rédaction d'un courrier, d'une note, en une analyse ou en l'élaboration de tableaux chiffrés au vu d'un dossier. Sa durée est fixée à une heure trente minutes pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche et à une heure pour le recrutement des agents techniques de la recherche. Elle est affectée du coefficient 1. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury d'admissibilité qui ne peut être inférieure à 8 sont autorisés à participer à la phase d'admission. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire de candidats admis dans les mêmes conditions. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve professionnelle de travaux pratiques préalable à l'audition correspondant à la spécificité de l'emploi type mis au concours. Sa durée est comprise entre quinze et trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2. Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission, chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique préalable à l'audition correspondant au domaine de l'emploi type mis au concours. L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées. L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées. La durée de l'épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche. Elle est affectée du coefficient 2. Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un diplôme étranger ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 122 et 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au CNRS. L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions. La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury. Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi type mis au concours. Sa durée est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes minimum pour l'entretien. L'épreuve est affectée du coefficient 3. La directrice générale du Centre national de la recherche scientifique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté du 12 mars 1986 modifié relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche au Centre national de la recherche scientifique est abrogé. A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche La phase d'admission comporte une audition qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury des candidats admissibles. Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. Cette appréciation porte : - pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur les capacités du candidat à orienter et coordonner les diverses activités qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche ; - pour le recrutement des ingénieurs d'études, sur les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des techniques, ainsi qu'à améliorer leurs résultats. Pour le recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, cet entretien tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Sa durée est fixée à : - trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études ; - vingt minutes, dont huit minutes maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes minimum pour l'entretien avec le jury pour le recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche. Elle est affectée du coefficient 3. A l'issue de l'audition, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire de candidats admis dans les mêmes conditions. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.
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