1. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury d'admissibilité qui ne peut être inférieure à 8 sont autorisés à participer à la phase d'admission.
Arrêté du 28 février 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 mars 2002.
TexteArrêté du 28 février 2002
Rattachement
Section I : Dispositions générales
- TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES
- Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000019649415
Texte parentLEGITEXT000019649395
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