1. Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé et ayant fait acte de candidature à l'examen professionnel.
Arrêté du 24 août 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 septembre 2004.
TexteArrêté du 24 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000019651640
Texte parentLEGITEXT000019651635
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