Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 août 2004 fixant les modalités de l'épreuve orale de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade de chargé d'études documentaires principal du corps interministériel des chargés documentaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le24 août 2004
Publié le21 septembre 2004
Articles7 articles en vigueur
NOREQUP0400841A
IdentifiantLEGITEXT000019651635
RéférenceArrêté du 24 août 2004 fixant les modalités de l'épreuve orale de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade de chargé d'études documentaires principal du corps interministériel des chargés documentaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000019651641

1. L'épreuve orale de l'examen professionnel prévue à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de chargé d'études documentaires principal de 2e classe est organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000019651639

1. Chaque année, des décisions du ministre chargé de l'équipement fixent, d'une part, l'ouverture de l'examen professionnel, la date de l'épreuve orale, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et, d'autre part, le nombre des emplois de chargé d'études documentaires principal à pourvoir.

Article 3 LEGIARTI000019651640

1. Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé et ayant fait acte de candidature à l'examen professionnel.

Article 4 LEGIARTI000019651637

1. Un arrêté pris par le ministre chargé de l'équipement fixe pour chaque session la composition du jury.

2. Le jury comprend au moins quatre membres, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou de conservateur des bibliothèques. Il peut également comprendre des titulaires du grade de chargé d'études documentaires principal. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5 LEGIARTI000019651636

1. L'épreuve orale de l'examen professionnel consiste en un entretien de trente minutes avec le jury.

2. Cet entretien a comme point de départ un exposé de cinq minutes au minimum et dix minutes au maximum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de chargé d'études documentaires et, le cas échéant, depuis sa nomination dans un emploi du niveau de la catégorie A.

3. L'entretien porte notamment :

4. - sur des questions ressortissant aux attributions du ministère, de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le candidat, en activité ou en service détaché ;

5. - sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances professionnelles du candidat.

Article 6 LEGIARTI000019651642

1. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. La note obtenue par chaque candidat est communiquée à la commission administrative paritaire. Peuvent seuls être retenus les chargés d'études documentaires ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Article 7 LEGIARTI000019651638

1. Le directeur du personnel, des services et de la modernisation au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2004.

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel, des services et de la modernisation :

Le chef de service, P. Berg Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil, P. Coural

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 septembre 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019651635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.