1. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. La note obtenue par chaque candidat est communiquée à la commission administrative paritaire. Peuvent seuls être retenus les chargés d'études documentaires ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Arrêté du 24 août 2004 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 septembre 2004.
TexteArrêté du 24 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000019651642
Texte parentLEGITEXT000019651635
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