Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 avril 2003 (version du 20 avril 2003)Légifrance →
1. Le montant de la participation prévue à l'article 1er du décret du 30 décembre 2002 relatif à la rémunération de services rendus aux personnels relevant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministre délégué aux libertés locales est fixé à :
Tarifs
(en euros)
Repas
7, 00
Plateau
4, 00
Crudités
2, 50
Sandwich
2, 50
Dessert
0, 50
Aller plus loin
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