Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2008 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 octobre 2008
RattachementSECTION 3 : BREVET NATIONAL DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS
TITRE IV : FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS ET PREPARATION AU BREVET NATIONAL DE JEUNES SAPEURS POMPIERS
SECTION 3 : BREVET NATIONAL DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS
IdentifiantLEGIARTI000019657942
Texte parentLEGITEXT000019657891
Référencearticle 11 de l'arrêté du 10 octobre 2008 (version du 20 octobre 2008)Légifrance →
1. L'union départementale de sapeurs-pompiers affiliée à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers présente les candidats au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.
2. Le dossier de candidature comprend :
3. ― un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport établi par un médecin ;
4. ― une autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale, s'ils sont mineurs ;
5. ― une attestation de suivi de la formation requise établie par le président de l'association dont relève le candidat sur proposition du responsable de l'équipe pédagogique départementale.
Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.
Aller plus loin
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