Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2008 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 octobre 2008
RattachementSECTION 3 : BREVET NATIONAL DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS
TITRE IV : FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS ET PREPARATION AU BREVET NATIONAL DE JEUNES SAPEURS POMPIERS
SECTION 3 : BREVET NATIONAL DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS
IdentifiantLEGIARTI000019657946
Texte parentLEGITEXT000019657891
Référencearticle 13 de l'arrêté du 10 octobre 2008 (version du 20 octobre 2008)Légifrance →
1. Le jury d'examen pour l'obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est constitué par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
2. Présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier de sapeurs-pompiers le représentant, ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant, il comprend :
3. ― le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
4. ― le médecin-chef du service d'incendie ou son représentant ;
5. ― le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ou de l'association départementale ou son représentant ;
6. ― un officier de sapeurs-pompiers professionnels ou militaire ;
7. ― un officier de sapeurs-pompiers volontaires ;
8. ― un formateur ayant participé à la formation et titulaire au moins de l'unité de valeur définie à l'article 6 du présent arrêté.
9. Le jury peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des examinateurs qui participent aux délibérations avec voix consultative.
Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.
Aller plus loin
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