Arrêté du 10 octobre 2008 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2011 au 1er novembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 octobre 2008
Rattachement
SECTION 3 : BREVET NATIONAL DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS
  1. TITRE IV : FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS ET PREPARATION AU BREVET NATIONAL DE JEUNES SAPEURS POMPIERS
  2. SECTION 3 : BREVET NATIONAL DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS
IdentifiantLEGIARTI000024545217
Texte parentLEGITEXT000019657891
Référencearticle 14 de l'arrêté du 10 octobre 2008 (version du 7 septembre 2011)Légifrance →

1. Tout candidat déclaré admis par le jury reçoit une attestation de réussite délivrée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, conforme au modèle défini par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

2. Le titulaire de l'attestation de réussite justifiant de la détention du diplôme de premier secours en équipe de niveau 1 (PSE1), obtenu soit à la date de l'examen, soit au plus tard trois années après la délivrance de l'attestation de réussite, se voit délivrer par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris le diplôme du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers conforme au modèle défini par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

3. Le livret de formation du jeune sapeur-pompier est conforme au modèle défini par circulaire du ministre chargé de la sécurité civile. Il est mis à jour par le président de l'association dont relève le jeune sapeur-pompier. Il doit être présenté lors de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes permettant d'accorder les validations et les dispenses de formation, soit lors d'un premier engagement comme sapeur-pompier volontaire ou militaire, soit lors du recrutement en tant que sapeur-pompier professionnel.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024545217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.