Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2008 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 octobre 2008
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000019657934
Texte parentLEGITEXT000019657891
Référencearticle 16 de l'arrêté du 10 octobre 2008 (version du 20 octobre 2008)Légifrance →
1. Les sapeurs-pompiers ayant suivi un stage national ou régional de formation d'animateurs de jeunes sapeurs-pompiers qui pratiquent régulièrement cette activité dans le cadre de l'encadrement des jeunes sapeurs-pompiers sont habilités à former les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers.
2. Ils sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé et de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.
Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.
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