Arrêté du 10 octobre 2008 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2008 au 1er novembre 2015.

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TexteArrêté du 10 octobre 2008
RattachementTITRE II : HABILITATION A LA FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
IdentifiantLEGIARTI000019657918
Texte parentLEGITEXT000019657891
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 octobre 2008 (version du 20 octobre 2008)Légifrance →

1. L'union départementale de sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers est habilitée par le préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), ou par le préfet de police, après avis du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en vue d'assurer la formation des jeunes sapeurs-pompiers et de les préparer au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, conformément à l'article 2 du décret du 28 août 2000 susvisé.

Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019657918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.