Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2011 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 octobre 2008
RattachementTITRE II : HABILITATION A LA FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
IdentifiantLEGIARTI000024545226
Texte parentLEGITEXT000019657891
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 octobre 2008 (version du 7 septembre 2011)Légifrance →
1. L'habilitation prévue à l'article précédent est accordée par le préfet pour une période de trois ans dans les conditions suivantes :
2. ― l'équipe pédagogique départementale est constituée de formateurs ayant la qualité de sapeurs-pompiers et titulaires de l'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé. Elle peut s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours de personnes reconnues compétentes dans les matières prévues au programme de formation ;
3. ― le programme enseigné est celui défini dans les scénarios pédagogiques élaborés par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Nota : Arrêté du 8 octobre 2015, article 13 : L'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2008 précité peuvent rester applicables aux jeunes sapeurs-pompiers ayant débuté le cursus de formation avant l'entrée en vigueur du présent texte jusqu'au terme de leur formation.
Aller plus loin
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