Arrêté du 4 juillet 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 avril 2024.

TexteArrêté du 4 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000049484073
Texte parentLEGITEXT000019659260
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 juillet 2003 (version du 28 avril 2024)Légifrance →

1. Les personnels des services du Premier ministre et des établissements placés sous la tutelle du Premier ministre peuvent être appelés à effectuer des astreintes à domicile et à intervenir si nécessaire pour accomplir les missions suivantes :

2. - assurer des travaux urgents d'impression ou de reprographie nécessaires à la continuité du fonctionnement du cabinet du Premier ministre, des cabinets ministériels, du secrétariat général du Gouvernement ou du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

3. - assurer la continuité de l'exploitation des systèmes d'information et de transmission et la sécurité des systèmes d'information et de télécommunications ;

4. - assurer les réparations ou interventions d'urgence nécessitées par le maintien des immeubles et des équipements de servitude en bon état de fonctionnement ;

5. - réaliser, de manière exceptionnelle, l’actualisation des sites internet suivants : le site internet du Gouvernement relevant du Premier ministre (gouvernement.fr), le site officiel de l’administration française (service-public.fr) et le site du service public de diffusion du droit par l’internet (Légifrance) ;

6. - réaliser la production et la diffusion du Journal officiel dans sa forme électronique authentifiée et de manière exceptionnelle la consolidation de certains textes normatifs dont l'urgence le justifie ;

7. - assurer la continuité de la communication gouvernementale ;

8. - assurer la sûreté et la sécurité incendie des sites ;

9. - assurer les fonctions logistiques urgentes ;

10. - assurer les missions urgentes relevant des services d'intendance ;

11. - assurer les déplacements urgents ;

12. - assurer la continuité des missions de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères ;

13. - assurer la continuité de l'appui opérationnel aux techniques de renseignement ;

14. - en temps de crise ou d'événement exceptionnel, participer à des cellules de crise, de pilotage ou de veille ou participer aux travaux nécessaires à la préparation des conseils et comités restreints.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049484073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.