Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 juillet 2001 (version du 12 juillet 2001)Légifrance →
1. A la date d'effet du décret n° 2001-613 du 9 juillet 2001 susvisé, l'échelonnement indiciaire applicable aux agents techniques de l'environnement est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES
ECHELON
INDICES
bruts
Agent technique principal de 1re classe
6e échelon
479
5e échelon
449
4e échelon
406
3e échelon
388
2e échelon
372
1er échelon
351
Agent technique principal de 2e classe
10e échelon
427
9e échelon
396
8e échelon
379
7e échelon
363
6e échelon
347
5e échelon
334
4e échelon
321
3e échelon
307
2e échelon
297
1er échelon
281
Agent technique
10e échelon
382
9e échelon
374
8e échelon
360
7e échelon
345
6e échelon
333
5e échelon
320
4e échelon
307
3e échelon
297
2e échelon
287
1er échelon
277
Aller plus loin
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