1. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points sur l'ensemble de l'épreuve, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'exercice n° 1 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'exercice n° 2.
Arrêté du 2 avril 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 avril 2002.
TexteArrêté du 2 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000019668030
Texte parentLEGITEXT000019668019
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