Article 1 LEGIARTI000019668042
1. Le concours exceptionnel de recrutement pour l'accès au corps d'adjoint administratif d'administration centrale prévu par le décret du 15 février 2002 susvisé comporte une unique épreuve écrite.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret n° 2002-233 du 15 février 2002 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints administratifs d'administration centrale du Conseil d'Etat,
Arrêtent :
1. Le concours exceptionnel de recrutement pour l'accès au corps d'adjoint administratif d'administration centrale prévu par le décret du 15 février 2002 susvisé comporte une unique épreuve écrite.
1. La durée de l'épreuve est fixée à une heure trente.
1. Un texte de portée générale ou d'ordre professionnel est soumis au candidat en début d'épreuve. Celle-ci est constituée de trois exercices :
2. Exercice n° 1 : (noté sur 40) un commentaire de quelques lignes exprimant un point de vue sur le contenu du texte ou à partir du texte ;
3. Exercice n° 2 : (noté sur 20) des questions impliquant de courtes réponses à caractère professionnel ou se rapportant au texte soumis ;
4. Exercice n° 3 : (noté sur 20) des questions de compréhension, posées sous forme d'un questionnaire à choix multiple.
1. A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
1. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points sur l'ensemble de l'épreuve, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'exercice n° 1 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'exercice n° 2.
1. Si plusieurs candidats demeurent ex aequo après la prise en compte des trois exercices, la priorité est accordée au candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
1. Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2002.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, C. Devys Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique et du directeur, adjoint au directeur général :
Le sous-directeur, B. Colonna d'Istria
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 avril 2002).