Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 octobre 2008 (version du 1er mai 2014)Légifrance →
1. Aux fins de la réalisation de l'édition de l'année n de l'inventaire national des matières et déchets radioactifs visé à l'article L. 542-12 (1°) du code de l'environnement, les informations à caractère prévisionnel visées à l'article 3 du présent arrêté sont évaluées :
2. 1° A l'horizon k et à l'horizon p, avec :
n
k
p
2015
2020
2030
2018
2030
2040
2021
2030
2040
2024
2030
2040
2027
2040
2050
2030
2040
2050
3. 2° A la fin de la durée d'exploitation envisagée pour chaque installation pour les déchets radioactifs.
4. Les hypothèses de durée de fonctionnement et de scénarios de démantèlement retenues pour établir ces prévisions sont indiquées par le déclarant.
Numérotation : Jusqu'au 28 avril 2014, le numéro 7 portait un autre texte (« Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé… »), devenu l'article 9 (Arrêté du 4 avril 2014, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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