1. La notation prévue au titre II du décret du 29 avril 2002 susvisé est annuelle. Elle est fonction du respect des obligations de service par l'agent, de ses connaissances professionnelles, de son sens de l'organisation, de son implication dans ses fonctions, de ses efforts pour améliorer ses résultats professionnels, de son intégration dans son environnement professionnel, de ses aptitudes au changement, de ses qualités humaines et relationnelles.
Arrêté du 13 mai 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 mai 2004.
TexteArrêté du 13 mai 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000019670624
Texte parentLEGITEXT000019670618
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