Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 mai 2004 relatif à l'application aux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et des établissements publics en relevant du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 2004
NatureArrêté
Signé le13 mai 2004
Publié le30 mai 2004
Articles10 articles en vigueur
NORMAEA0420129A
IdentifiantLEGITEXT000019670618
RéférenceArrêté du 13 mai 2004 relatif à l'application aux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et des établissements publics en relevant du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1998 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 janvier 2004 ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 7 mai 2004,

Arrête :

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 LEGIARTI000019670626

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 2 LEGIARTI000019670625

1. L'entretien d'évaluation prévu à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé est annuel.D'une durée d'environ quinze minutes, il porte sur les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 du même décret et sur la notation de l'agent.

Article 3 LEGIARTI000019670624

1. La notation prévue au titre II du décret du 29 avril 2002 susvisé est annuelle. Elle est fonction du respect des obligations de service par l'agent, de ses connaissances professionnelles, de son sens de l'organisation, de son implication dans ses fonctions, de ses efforts pour améliorer ses résultats professionnels, de son intégration dans son environnement professionnel, de ses aptitudes au changement, de ses qualités humaines et relationnelles.

Article 4 LEGIARTI000019670627

1. Les agents nommés dans un corps de fonctionnaires sont notés par rapport à la note de référence de 10. Les fonctionnaires recrutés dans un corps par voie de concours interne, d'examen professionnel ou de liste d'aptitude ainsi que les fonctionnaires détachés dans un corps relevant soit du ministère des affaires étrangères, soit de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont notés, à l'occasion de leur première notation dans ce corps, sur la base de leur dernière note dans leur corps d'origine.

2. Par la suite, les agents sont notés en tenant compte de la note qu'ils ont obtenue l'année précédente et des marges d'évolution précisées à l'article 5 ci-après.

Article 5 LEGIARTI000019670623

1. L'évolution annuelle maximale de la note prévue à l'article 8 (2°) du décret du 29 avril 2002 susvisé est de plus 0, 5 point. La note peut baisser, d'une année sur l'autre, dans la limite de 0, 5 point, entraînant l'attribution de majorations d'ancienneté.

2. Les variations de notes s'expriment par dixième de point.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article 6 LEGIARTI000019670628

1. Les chefs de service ayant pouvoir de notation sont :

2. 1° A l'administration centrale du ministère des affaires étrangères : le secrétaire général, le directeur du cabinet du ministre, le directeur adjoint du cabinet du ministre, l'inspecteur général et les agents chargés d'une direction générale, d'une direction, d'un service, d'une sous-direction, d'un département ou d'une mission ;

3. 2° Dans les postes diplomatiques et consulaires : les chefs de poste ainsi que les chefs de service.

Article 7 LEGIARTI000019670629

1. Les notes font l'objet d'une harmonisation préalable, qui s'opère selon les modalités suivantes :

2. 1° Au moyen d'un rappel annuel des règles de notation et d'octroi des réductions d'ancienneté, de la diffusion d'un guide de l'évaluation et de la notation et de concertations, en tant que de besoin, entre les notateurs réalisées à l'aide de l'ensemble des moyens de communication à leur disposition ;

3. 2° Pour les fonctionnaires qui servent en position de détachement en dehors du ministère des affaires étrangères, par le rappel au notateur des règles applicables aux intéressés et, le cas échéant, en demandant au chef de service de réexaminer la notation qu'il envisage.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES

Article 8 LEGIARTI000019670631

1. A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les chefs de service ayant pouvoir de notation sont le directeur général, le directeur général adjoint, le président de la Commission des recours des réfugiés, le secrétaire général de l'établissement public et le secrétaire général de la Commission des recours des réfugiés, les secrétaires généraux adjoints, les chefs de division, les adjoints aux chefs de division, les chefs de service et les chefs de section.

Article 9 LEGIARTI000019670630

1. Les notes font l'objet d'une harmonisation préalable qui s'opère selon les modalités suivantes :

2. 1° Le directeur général de l'établissement public réunit les chefs de service ayant pouvoir de notation afin de s'assurer que tous les fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides seront notés suivant les mêmes critères. Le directeur général de l'Office peut également réunir les chefs de service, en tant que de besoin, pour s'assurer du respect des quotas prévus aux articles 12 et 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé ;

3. 2° Pour les fonctionnaires qui servent en position de détachement en dehors de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par le rappel au notateur des règles applicables aux intéressés et, le cas échéant, en demandant au chef de service de réexaminer la notation qu'il envisage.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 10 LEGIARTI000019670632

1. Le directeur général de l'administration et le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, P. Zeller Les notes font l'objet d'une harmonisation préalable, qui s'opère selon les modalités suivantes : 1° Au moyen d'un rappel annuel des règles de notation et d'octroi des réductions d'ancienneté, de la diffusion d'un guide de l'évaluation et de la notation et de concertations, en tant que de besoin, entre les notateurs réalisées à l'aide de l'ensemble des moyens de communication à leur disposition ; 2° Pour les fonctionnaires qui servent en position de détachement en dehors du ministère des affaires étrangères, par le rappel au notateur des règles applicables aux intéressés et, le cas échéant, en demandant au chef de service de réexaminer la notation qu'il envisage. L'entretien d'évaluation prévu à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé est annuel. D'une durée d'environ quinze minutes, il porte sur les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 du même décret et sur la notation de l'agent. Les chefs de service ayant pouvoir de notation sont : 1° A l'administration centrale du ministère des affaires étrangères : le secrétaire général, le directeur du cabinet du ministre, le directeur adjoint du cabinet du ministre, l'inspecteur général et les agents chargés d'une direction générale, d'une direction, d'un service, d'une sous-direction, d'un département ou d'une mission ; 2° Dans les postes diplomatiques et consulaires : les chefs de poste ainsi que les chefs de service. Les notes font l'objet d'une harmonisation préalable qui s'opère selon les modalités suivantes : 1° Le directeur de l'établissement public réunit les chefs de service ayant pouvoir de notation afin de s'assurer que tous les fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides seront notés suivant les mêmes critères. Le directeur de l'Office peut également réunir les chefs de service, en tant que de besoin, pour s'assurer du respect des quotas prévus aux articles 12 et 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé ; 2° Pour les fonctionnaires qui servent en position de détachement en dehors de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par le rappel au notateur des règles applicables aux intéressés et, le cas échéant, en demandant au chef de service de réexaminer la notation qu'il envisage. L'évolution annuelle maximale de la note prévue à l'article 8 (2°) du décret du 29 avril 2002 susvisé est de plus 0,5 point. La note peut baisser, d'une année sur l'autre, dans la limite de 0,5 point, entraînant l'attribution de majorations d'ancienneté. Les variations de notes s'expriment par dixième de point. Le directeur général de l'administration et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. La notation prévue au titre II du décret du 29 avril 2002 susvisé est annuelle. Elle est fonction du respect des obligations de service par l'agent, de ses connaissances professionnelles, de son sens de l'organisation, de son implication dans ses fonctions, de ses efforts pour améliorer ses résultats professionnels, de son intégration dans son environnement professionnel, de ses aptitudes au changement, de ses qualités humaines et relationnelles.

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